T-5, r. 11.02 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
16. Le candidat doit:
1°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais;
3°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
4°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur, un don ou quelconque avantage pour favoriser sa candidature;
5°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2018-257, a. 16; Décision OPQ 2022-654, a. 8.
16. Le candidat doit:
1°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2018-257, a. 16.
En vig.: 2018-12-20
16. Le candidat doit:
1°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2018-257, a. 16.